J.O. 221 du 24 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16286

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Arrêté du 16 septembre 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des personnels de catégories A, B et C des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects prévus à l'article 1er du décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatif à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0300547A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 modifié fixant le statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée,

Arrêtent :



I. - Accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects


Article 1


Le concours de recrutement pour l'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration des douanes permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général (durée : 4 heures ; coefficient 2).

Article 3


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles de l'intéressé, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil (durée de l'épreuve : 30 minutes ; présentation : 10 minutes maximum ; entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 2).

Article 4


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 5


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 6


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.


II. - Accès au corps des contrôleurs des douanes

et droits indirects


Article 7


Le concours de recrutement pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 8


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une composition sur un sujet à partir d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration des douanes permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 1).

Article 9


L'épreuve orale d'admission comprend un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles de l'intéressé, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil (durée de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'exposé : 10 minutes maximum ; entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 3).

Article 10


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 11


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 12


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.


III. - Accès au corps d'agents de constatation des douanes


Article 13


Le concours de recrutement pour l'accès au corps d'agents de constatation des douanes mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admission.

Article 14


L'épreuve écrite d'admission consiste en une composition à partir d'un texte, comprenant la réponse à des questions permettant de juger des capacités de compréhension, d'analyse grammaticale et de logique du candidat (durée : 2 heures).

Article 15


Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20.

Article 16


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 17


Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les dates, les conditions d'organisation des épreuves ainsi que la composition des jurys.

Article 18


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'attachée principale d'administration centrale,

L. Bret

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'attachée principale d'administration centrale,

L. Bret